Code de la consommation

Chapitre Ier : Arrhes et acompte

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 14 juin 2014 au 30 juin 2016

I. - Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.

II. - Lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive, au taux légal en matière civile, d'intérêts qui commencent à courir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à la réalisation de la vente, sans préjudice de l'obligation de livrer, qui reste entière.

Pour les prestations de services, les sommes versées d'avance portent intérêt au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à l'exécution de la prestation, sans préjudice de l'obligation d'exécuter la prestation.

Les intérêts sont déduits du solde à verser au moment de la réalisation.

Créé le 27 juillet 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des commandes spéciales et des produits sur commande

Résumé. Les règles de ce chapitre ne s’appliquent pas aux commandes faites sur devis ni aux ventes de produits fabriqués sur commande spéciale de l’acheteur.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux commandes spéciales sur devis ni aux ventes de produits dont la fabrication est entreprise sur commande spéciale de l'acheteur.

Créé le 27 juillet 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Non dérogation des dispositions du chapitre

Résumé. Les règles de ce chapitre ne peuvent pas être changées par des accords particuliers.
Il ne peut être dérogé par des conventions particulières aux dispositions du présent chapitre.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au jeudi 30 juin 2016

Chapitre Ier : Arrhes et acompte
Article L131-1
Article L131-2
Article L131-3