Code de la consommation

Article L121-60

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 30 juin 2016

Est soumis à la présente section tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d'échange de tels droits ou services.

Est également soumis à la présente section le contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2009-888 du 22 juillet 2009art. 32 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d'application de la section en incluant les contrats de droits ou services d'utilisation de biens à temps partagé, produits de vacances à long terme, ainsi que leur revente ou échange, alors que la version précédente se limitait aux contrats conférant la jouissance d'un bien immobilier à usage d'habitation par périodes déterminées.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au jeudi 31 décembre 2009