Code de la consommation

Section 4 bis : Interdiction des numéros masqués en matière de démarchage téléphonique

Abrogée1 juillet 2016

Créé le 14 juin 2014 · En vigueur du 22 décembre 2014 au 30 juin 2016

Lorsqu'un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions mentionnées à l'article L. 121-20, l'utilisation d'un numéro masqué est interdite.

Le numéro affiché avant l'établissement de l'appel en application du premier alinéa du présent article est affecté au professionnel pour le compte duquel l'appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s'identifie préalablement à la facturation de toute prestation de services autre que le prix de la communication.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d'appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.

Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du samedi 14 juin 2014 au jeudi 30 juin 2016

Section 4 bis : Interdiction des numéros masqués en matière de démarchage téléphonique
Article L121-34-2