Article L121-100
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Toute opération d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d'un consommateur fait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est remis au consommateur-vendeur au moment de sa conclusion.
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