Article L121-85
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
La présente section est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels.
2 versions
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
La présente section est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels.
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En vigueur à partir du samedi 5 janvier 2008
Abrogé le vendredi 1 juillet 2016
La présente section est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels.
En vigueur à partir du samedi 10 juillet 2004
Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-83 et du premier alinéa de l'article L. 121-84 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.