Code de la consommation

Article L121-5

Article L121-5

Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre ou qu'elle produit ses effets en France.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2014

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre ou qu'elle produit ses effets en France.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 5 janvier 2008

La personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre est responsable, à titre principal, de l'infraction commise.

Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale est mise en oeuvre ou qu'elle produit ses effets en France.