Article L121-5
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre ou qu'elle produit ses effets en France.
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Abrogé depuis le 2016-07-01 par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre ou qu'elle produit ses effets en France.
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En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2014
Abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre ou qu'elle produit ses effets en France.
En vigueur à partir du samedi 5 janvier 2008
La personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre est responsable, à titre principal, de l'infraction commise.
Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale est mise en oeuvre ou qu'elle produit ses effets en France.