Code de la consommation

Article L115-31

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur du 19 mai 2011 au 30 juin 2016

Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application :

- les officiers et agents de police judiciaire ;

- les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des services déconcentrés de l'Etat chargés des contrôles dans le domaine de la métrologie ;

- les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et des droits indirects ;

- les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ayant la qualité de médecin ou de pharmacien, habilités et assermentés pour la recherche et le constat d'infractions au même code ;

- les inspecteurs du travail ;

- les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement.

Ces agents disposent des pouvoirs prévus au livre II du présent code.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 94

En résumé. La modification précise les autorités compétentes pour constater les infractions, en remplaçant 'directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement' par 'services déconcentrés de l'Etat chargés des contrôles dans le domaine de la métrologie' et en ajoutant 'de la concurrence' devant 'consommation'.

Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la

\- les officiers et agents de police judiciaire ;

\- les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des services déconcentrés de l'Etat chargés des contrôles dans le domainede la métrologie;

\- les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et des droits indirects ;

\- les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ayant la qualité de médecin ou de pharmacien, habilités et assermentés pour la recherche et le constat d'infractions au même code ;

\- les inspecteurs du travail ;

\- les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement.

Ces agents disposent des pouvoirs prévus au livre II du

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au mercredi 18 mai 2011

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 20

En résumé. La nouvelle version remplace les inspecteurs de la pharmacie et les médecins-inspecteurs de la santé par des agents mentionnés dans le code de la santé publique ayant la qualité de médecin ou de pharmacien.

Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la

\-les officiers et agents de police judiciaire ;

\-les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère

\-les agents de la direction générale de la concurrence, de

\-les agents mentionnés aux articles L. 1421-1et L. 1435-7 du codede la santé publique ayant la qualitéde médecin ou de pharmacien, habilités et assermentés pour la recherche et le constat d'infractions au même code;

\-les inspecteurs du travail ;

\-les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de

Ces agents disposent des pouvoirs prévus au livre II du

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 25 février 2010

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 137 (V)

En résumé. Les pouvoirs des agents qualifiés pour constater les infractions ont été simplifiés en se référant uniquement au livre II du code, sans mention spécifique des chapitres ou des lieux.

Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la

\-les officiers et agents de police judiciaire ;

\-les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

\-les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et des droits indirects ;

\-les inspecteurs de la pharmacie et les médecins-inspecteurs de la santé du ministère chargé de la santé ;

\-les inspecteurs du travail ;

\-les agents mentionnés à l'

article L. 514-13 du code de l'environnement

.

Ces agents disposent des pouvoirs prévus aulivre II du présent code

.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 31 décembre 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur l'étendue des pouvoirs des agents, en spécifiant qu'ils s'appliquent aux lieux énumérés à l'article L. 213-4 (alinéa premier).

Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application :

les officiers et agents de police judiciaire ;

les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et des droits indirects ;

les inspecteurs de la pharmacie et les médecins-inspecteurs de la santé du ministère chargé de la santé ;

les inspecteurs du travail ;

- les agents mentionnés à l'

article L. 514-13 du code de l'environnement

.

Ces agents disposent des pouvoirs prévus par les chapitres II à VI du titre Ier du livre II du présent code et leurs textes d'application sur les lieux énumérés à l'

article L. 213-4

(alinéa premier).