Code de la consommation

Article L115-24

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 9 juillet 1998 au 31 décembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour l’usage frauduleux de labels agricoles

Résumé. On peut être puni si on fait croire qu’un produit a un label ou une certification qu’il n’a pas, ou si on l’utilise sans autorisation.
Sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1 quiconque aura :
1° Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement un label agricole ou une certification ;
2° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un label agricole n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;
3° Assuré une certification sans satisfaire aux conditions prévues aux articles L. 643-3 à L. 643-7 du code rural ;
4° Utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label agricole ou d'une certification ;
5° Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit assorti d'un label agricole est garanti par l'Etat ou par un organisme public.

Effets de cet article

cite

 Code rural L643-3 à L643-7 Code de la consommationart. L213-1 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. La référence légale pour les conditions de certification a été mise à jour, passant de l'article L. 115-23 à la section des articles L. 643-3 à L. 643-7 du code rural.

Sera puni des peines prévues à l'

article L. 213-1

quiconque aura :

1° Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement un label agricole ou

2° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un label agricole n'ayant

3° Assuré une certification sans satisfaire aux conditions prévues aux articles L. 643-3 àL. 643-7 du code rural;

4° Utilisé un mode de présentation faisant croire ou de

5° Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au mercredi 8 juillet 1998

Sera puni des peines prévues à l'

article L. 213-1

quiconque aura :

1° Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement un label agricole ou une certification ;

2° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un label agricole n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;

3° Assuré une certification sans satisfaire aux conditions prévues à l'

article L. 115-23

;

4° Utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label agricole ou d'une certification ;

5° Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit assorti d'un label agricole est garanti par l'Etat ou par un organisme public.