Code de la consommation

Article L115-23-2

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 4 janvier 1994 · En vigueur du 9 juillet 1998 au 31 décembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des labels et certificats de conformité

Résumé. Les labels et certificats sont délivrés par des organismes agréés qui ne doivent pas être producteurs ou vendeurs, et qui doivent être impartiaux et compétents pour contrôler la qualité.
La procédure de délivrance des labels agricoles et des certificats de conformité est définie à l'article L. 643-5 du code rural, ci-après reproduit :
"Art. L. 643-5 - Les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative. Seuls peuvent être agréés les organismes accrédités par une instance reconnue à cet effet par l'autorité administrative.
"Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance et n'être, notamment, ni producteurs, ni fabricants, ni importateurs, ni vendeurs de produits de même nature et justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle.
"L'agrément ne peut être accordé que sur vérification de ces conditions et de la capacité de l'organisme à assurer les contrôles de la qualité des produits dotés de labels ou de certificats de conformité.
"Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités particulières de contrôle de la reconnaissance de qualité applicables aux producteurs agricoles et aux artisans qui commercialisent leurs produits en petite quantité directement sur le marché local de leur zone de production, y compris lorsque ces produits sont cédés à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation implantée sur ce marché local".

Effets de cet article

cite

 Code rural L643-5

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition pour les organismes certificateurs, qui doivent être accrédités par une instance reconnue par l'autorité administrative, et introduit des modalités spécifiques de contrôle pour les petits producteurs locaux.

La procédure de délivrance des labels agricoles et des certificats de conformité est définie à l'article L. 643-5 du code rural, ci-après reproduit :

"Art. L. 643-5 - Les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative. Seuls peuvent être agréés les organismes accrédités par une instance reconnue à cet effet par l'autorité administrative.

"Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance et n'être, notamment, ni producteurs, ni fabricants, ni importateurs, ni vendeurs de produits de même nature et justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle.

"L'agrément ne peut être accordé que sur vérification de ces conditions et de la capacité de l'organisme à assurer les contrôles de la qualité des produits dotés de labels ou de certificats de conformité.

"Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités particulières de contrôle de la reconnaissance de qualité applicables aux producteurs agricoles et aux artisans qui commercialisent leurs produits en petite quantité directement sur le marché local de leur zone de production, y compris lorsque ces produits sont cédés à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation implantée sur ce marché local".

En vigueur du mardi 4 janvier 1994 au mercredi 8 juillet 1998

Les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative.

Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance et n'être, notamment, ni producteur, ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits de même nature et justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle.

L'agrément ne peut être accordé que sur vérification de ces conditions et de la capacité de l'organisme à assurer les contrôles de la qualité des produits dotés de labels ou de certificats de conformité.