Code de la consommation

Article L113-3

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 8 août 2015 au 30 juin 2016

Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.

Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, en cas de situation conjoncturelle où le prix de cession par leur producteur de produits agricoles périssables ou de produits issus de cycles courts de production est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors de la période correspondante de la précédente campagne, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné au titre Ier A du livre IX du code de commerce peut proposer au représentant de l'Etat de rendre obligatoire l'affichage sur les lieux de vente du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur.

Le premier alinéa du présent article s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2 du présent code, ainsi qu'aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Il est également applicable aux manquements au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.

Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par l'article L. 312-1-1 et les sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du samedi 8 août 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 50 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que le premier alinéa s'applique également aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce, en plus des activités visées à l'article L. 113-2.

En vigueur du samedi 14 juin 2014 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n° 2014-344 du 17 mars 2014art. 6 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation d'informer le consommateur sur les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle, se concentrant uniquement sur les prix et les conditions particulières de la vente.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 13 juin 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 6

En résumé. Ajout des sociétés de financement dans la liste des établissements soumis à l'obligation d'information sur les prix et conditions de vente.

En vigueur du mercredi 30 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2013-100 du 28 janvier 2013art. 23

En résumé. La nouvelle version ajoute les établissements de monnaie électronique dans la liste des entités soumises aux règles d'obligation de renseignements.

En vigueur du jeudi 22 novembre 2012 au mardi 29 janvier 2013

Modifié parLoi n°2012-1270 du 20 novembre 2012art. 11

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions spécifiques pour les collectivités d'outre-mer en cas de prix anormalement bas pour certains produits agricoles, et précise l'application du premier alinéa à toutes les activités visées.

En vigueur du mercredi 21 mars 2012 au mercredi 21 novembre 2012

Modifié parLoi n°2012-375 du 19 mars 2012art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention spécifique sur l'application des règles aux manquements au règlement (CE) n° 1008/2008 concernant les services aériens.

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au mardi 20 mars 2012

Modifié parOrdonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009art. 16

En résumé. La nouvelle version précise que les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de paiement sont également fixées par l'article L. 312-1-1 et les sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code, alors que la version précédente ne mentionnait pas ces établissements.

En vigueur du mercredi 12 décembre 2001 au samedi 31 octobre 2009

Modifié parLoi n°2001-1168 du 11 décembre 2001art. 13 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle règle concernant l'obligation de renseignements par les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au mardi 11 décembre 2001