Code de la consommation

Article L751-5

Article L751-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de divulgation des informations du fichier national

Résumé Les informations du fichier des incidents de paiement ne peuvent pas être partagées, sauf par la personne concernée.

Il est interdit à la Banque de France et aux entreprises mentionnées à l'article L. 751-2 de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier.

Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


Historique des versions

Version 4

Il est interdit à la Banque de France et aux entreprises mentionnées à l'article L. 752-1 de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier.

Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la référence aux entreprises concernées

Résumé des changements La nouvelle version supprime la précision « au premier alinéa » dans la référence aux entreprises mentionnées à l’article L. 751‑2, simplifiant ainsi le texte sans changer son sens pratique.

En vigueur à partir du jeudi 11 avril 2024

Il est interdit à la Banque de France et aux entreprises mentionnées à l'article L. 751-2 de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier.

Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements Le texte corrige la référence d’article en passant de l’article 39 à l’article 49 du même texte légal.

En vigueur à partir du samedi 1 juin 2019

Il est interdit à la Banque de France et aux entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier.

Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Il est interdit à la Banque de France et aux entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier.

Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.