Code de la consommation

Article L512-2-1

Article L512-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'anonymat pour les agents de la concurrence

Résumé Les agents peuvent rester anonymes si révéler leur identité met en danger eux ou leurs proches.
Mots-clés : Concurrence Consommation Répression des fraudes

I. - Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque la révélation de son identité à la personne contrôlée ou à une personne en relation avec celle-ci est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

L'autorisation, écrite et motivée, est délivrée nominativement par le directeur de l'administration ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté. Une copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.

L'agent qui bénéficie de cette autorisation est identifié par un numéro d'immatriculation administrative, par sa qualité et par la mention de l'administration ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.

Cette possibilité s'applique selon les conditions et dans les actes et les procédures prévus à l'article 15-4 du code de procédure pénale.

II. - Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.

III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

I. - Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque la révélation de son identité à la personne contrôlée ou à une personne en relation avec celle-ci est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

L'autorisation, écrite et motivée, est délivrée nominativement par le directeur de l'administration ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté. Une copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.

L'agent qui bénéficie de cette autorisation est identifié par un numéro d'immatriculation administrative, par sa qualité et par la mention de l'administration ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.

Cette possibilité s'applique selon les conditions et dans les actes et les procédures prévus à l'article 15-4 du code de procédure pénale.

II. - Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.

III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.