Code de la consommation

Article L511-20

Créé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agents habilités à constater les pratiques commerciales trompeuses

Résumé. Certains agents sont autorisés à vérifier et constater les pratiques commerciales trompeuses, comme mentir sur un produit ou un service.

Les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier tiret du dernier alinéa du I de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure sont habilités à constater les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4.
Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus à la section 1, aux sous-sections 1 à 6 de la section 2 du chapitre II ainsi qu'à l'article L. 512-15.

Effets de cet article

cite

 Code rural et de la pêche maritimeart. L205-1 (M) Code de la consommationart. L121-2 (VD) Code de la consommationart. L512-15 (VD)

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