Article L314-12
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Regroupement de crédits et application des dispositions du chapitre III
Lorsqu'une opération de crédit est destinée à regrouper des crédits mentionnés à l'article L. 313-1, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre III.
Toute opération de regroupement de crédit garantie par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation est soumise, quel que soit son objet, aux dispositions du chapitre III du présent titre.
2 versions
2 cités