Code de la consommation

Article L314-11

Article L314-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des contrats de regroupement de crédits

Résumé Un crédit de regroupement de prêts peut suivre différentes règles selon combien il inclut de crédits à la consommation.

Lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits mentionnés à l'article L. 313-1 dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre III du présent titre.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la portée des crédits regroupés

Résumé des changements La définition des crédits concernés par le regroupement a été élargie/clarifiée, passant de « crédits immobiliers » à « crédits mentionnés à l’article L. 313‑1 ».

Lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits mentionnés à l'article L. 313-1 dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre III du présent titre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits immobiliers dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre III du présent titre.