Code de la commande publique

Chapitre VI : RÈGLES PARTICULIÈRES À LA PASSATION DE CERTAINS CONTRATS DE CONCESSION

Article R3126-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des règles particulières aux contrats de concession

Résumé Certains contrats de concession doivent suivre des règles spéciales, comme ceux qui coûtent moins qu'un certain montant ou qui concernent des services précis.

Le présent chapitre s'applique aux contrats de concession suivants :
1° Les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen qui figure dans un avis annexé au présent code ;
2° Les contrats de concession qui ont, quelle que soit leur valeur estimée, pour objet :
a) Les activités relevant du c du 1° de l'article L. 1212-3 ;
b) Un des services sociaux ou des autres services spécifiques, dont la liste figure dans l'avis annexé au présent code ;
c) L'exploitation de services de transport de voyageurs relevant de l'article L. 3126-3.
Ces contrats de concession sont passés conformément aux règles de procédure prévues au présent titre, sous réserve des règles particulières prévues par le présent chapitre.

Article R3126-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Disposition des contrats de concession ayant des objets multiples

Résumé Si un contrat de concession inclut plusieurs activités, il suit les règles de l'activité la plus importante, sauf si toutes les activités sont spéciales.

Lorsqu'un contrat de concession a pour objet à la fois une activité visée au b du 2° de l'article R. 3126-1 et une autre activité de services, il est passé :
1° Selon les règles applicables à son objet principal lorsque cette autre activité de services ne relève pas du présent chapitre. L'objet principal du contrat est déterminé en fonction de la valeur estimée la plus élevée de ces activités respectives ;
2° Selon les règles applicables aux contrats qui relèvent du b du 2° de l'article R. 3126-1 lorsque l'autre activité est également visée au même article.