Code de la commande publique

Article R3126-1

Article R3126-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des règles particulières aux contrats de concession

Résumé Certains contrats de concession doivent suivre des règles spéciales, comme ceux qui coûtent moins qu'un certain montant ou qui concernent des services précis.

Le présent chapitre s'applique aux contrats de concession suivants :
1° Les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen qui figure dans un avis annexé au présent code ;
2° Les contrats de concession qui ont, quelle que soit leur valeur estimée, pour objet :
a) Les activités relevant du c du 1° de l'article L. 1212-3 ;
b) Un des services sociaux ou des autres services spécifiques, dont la liste figure dans l'avis annexé au présent code ;
c) L'exploitation de services de transport de voyageurs relevant de l'article L. 3126-3.
Ces contrats de concession sont passés conformément aux règles de procédure prévues au présent titre, sous réserve des règles particulières prévues par le présent chapitre.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’article référentiel pour les concessions en transport

Résumé des changements Le texte remplace la référence à un règlement européen par une référence à l’article L. 3126‑3 du code, alignant ainsi la définition des concessions sur le droit français.

Le présent chapitre s'applique aux contrats de concession suivants :

1° Les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen qui figure dans un avis annexé au présent code ;

2° Les contrats de concession qui ont, quelle que soit leur valeur estimée, pour objet :

a) Les activités relevant du c du 1° de l'article L. 1212-3 ;

b) Un des services sociaux ou des autres services spécifiques, dont la liste figure dans l'avis annexé au présent code ;

c) L'exploitation de services de transport de voyageurs relevant de l'article L. 3126-3.

Ces contrats de concession sont passés conformément aux règles de procédure prévues au présent titre, sous réserve des règles particulières prévues par le présent chapitre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Le présent chapitre s'applique aux contrats de concession suivants :

1° Les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen qui figure dans un avis annexé au présent code ;

2° Les contrats de concession qui ont, quelle que soit leur valeur estimée, pour objet :

a) Les activités relevant du c du 1° de l'article L. 1212-3 ;

b) Un des services sociaux ou des autres services spécifiques, dont la liste figure dans l'avis annexé au présent code ;

c) L'exploitation de services de transport de voyageurs relevant de l'article 5, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route.

Ces contrats de concession sont passés conformément aux règles de procédure prévues au présent titre, sous réserve des règles particulières prévues par le présent chapitre.