Code de la commande publique

Section 2 : Communications et échanges d'information

Article R3126-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sécurité et confidentialité des transactions électroniques

Résumé Les autorités doivent protéger les informations échangées en ligne.

Dans l'hypothèse où l'autorité concédante utilise des moyens électroniques, elle assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Celles-ci tiennent compte des caractéristiques du contrat, notamment de la nature et du montant des travaux ou services en cause.