Code de la commande publique

Section 2 : Informations conservées par les entités adjudicatrices

Article R2184-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des décisions de qualification, sélection et attribution des marchés publics par l'entité adjudicatrice

Résumé Les entités adjudicatrices doivent conserver les preuves des décisions importantes pour les marchés publics coûteux.

L'entité adjudicatrice conserve la justification des décisions relatives à la qualification, à la sélection des opérateurs économiques et à l'attribution des marchés et des systèmes d'acquisition dynamiques répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.

Article R2184-8

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Conservation des informations par les entités adjudicatrices

Résumé Les adjudicataires doivent garder des documents pour expliquer leurs décisions et garantir une concurrence honnête.

L'entité adjudicatrice conserve également les informations suivantes :
1° Les motifs de la passation d'un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables ;
2° Les motifs pour lesquels elle n'a pas alloti le marché ;
3° Les raisons pour lesquelles elle a exigé un chiffre d'affaires annuel minimal supérieur au plafond fixé à l'article R. 2142-7, lorsque celles-ci n'ont pas été indiquées dans les documents de la consultation ;
4° La description des mesures appropriées qu'elle a prises pour s'assurer que la concurrence n'a pas été faussée par des études et échanges préalables avec des opérateurs économiques ou par la participation d'un opérateur économique à la préparation du marché en application des articles R. 2111-1 et R. 2111-2 ;
5° Les raisons pour lesquelles elle a sollicité l'utilisation de moyens de communication autres que les moyens électroniques pour la transmission des offres.

Article R2184-9

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Conservation et référence des informations dans l'avis d'attribution

Résumé L'avis d'attribution suffit pour justifier la conservation des informations.

Dans la mesure où l'avis d'attribution contient les informations exigées aux articles R. 2184-7 et R. 2184-8, l'entité adjudicatrice peut se référer à cet avis.

Article R2184-10

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Transmission des informations par l'entité adjudicatrice en cas de contrôle

Résumé En cas de contrôle, l'entité adjudicatrice doit envoyer les documents demandés aux autorités, en même temps que les contrats.

Lorsque l'entité adjudicatrice est soumise à un contrôle de ses marchés, elle transmet aux autorités chargées de ce contrôle les informations, documents ou leurs principaux éléments mentionnés dans la présente section en même temps que les documents contractuels.

Article R2184-11

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Communication des informations à la Commission européenne

Résumé Si l'Union européenne le demande, les entités adjudicatrices doivent envoyer les documents qu'elles ont gardés.

Les informations, documents ou les principaux éléments mentionnés dans la présente section sont communiqués à la Commission européenne à sa demande.