Code de la commande publique

Article R2184-10

Article R2184-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations par l'entité adjudicatrice en cas de contrôle

Résumé En cas de contrôle, l'entité adjudicatrice doit envoyer les documents demandés aux autorités, en même temps que les contrats.

Lorsque l'entité adjudicatrice est soumise à un contrôle de ses marchés, elle transmet aux autorités chargées de ce contrôle les informations, documents ou leurs principaux éléments mentionnés dans la présente section en même temps que les documents contractuels.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'entité adjudicatrice est soumise à un contrôle de ses marchés, elle transmet aux autorités chargées de ce contrôle les informations, documents ou leurs principaux éléments mentionnés dans la présente section en même temps que les documents contractuels.