Code de la commande publique

Sous-section 3 : Conditions relatives aux capacités économiques et financières

Article R2142-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions économiques et financières pour les opérateurs économiques

Résumé L'acheteur peut demander aux entreprises d'avoir un certain chiffre d'affaires.

L'acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché.

Article R2142-7

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Conditions relatives aux capacités économiques et financières

Résumé Le chiffre d'affaires minimum pour participer à un marché public ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché, sauf raison valable et expliquée dans le rapport ou conservée par l'entité adjudicatrice.

Le chiffre d'affaires minimal exigé ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à son objet ou à ses conditions d'exécution. Les raisons pour lesquelles un chiffre d'affaires annuel minimal supérieur à ce plafond est exigé figurent dans les documents de la consultation ou, à défaut :
1° Sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs ;
2° Sont conservées dans les conditions des articles R. 2184-7 à R. 2184-11 pour les entités adjudicatrices.

Article R2142-8

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Conditions spécifiques pour les marchés allotis

Résumé Les marchés en plusieurs lots ont des règles de chiffre d'affaires par lot, mais l'acheteur peut demander un chiffre d'affaires cumulé pour plusieurs lots si un même titulaire les obtient.

En cas de marché alloti, le plafond mentionné à l'article R. 2142-7 s'applique pour chacun des lots. Toutefois, l'acheteur peut exiger un chiffre d'affaires annuel minimal pour des groupes de lots, dans l'éventualité où un titulaire se verrait attribuer plusieurs lots à exécuter en même temps.

Article R2142-9

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Calcul du plafond des capacités économiques et financières pour les accords-cadres

Résumé Pour les accords-cadres, le plafond des capacités économiques et financières est déterminé en fonction de la valeur totale des marchés qui pourraient être exécutés en même temps.

Pour les accords-cadres, le plafond mentionné à l'article R. 2142-7 est calculé sur la base du montant total maximal des marchés subséquents ou des bons de commande dont l'exécution par un même titulaire pourrait être effectuée concomitamment ou, si ce montant ne peut être estimé, sur la base de la valeur totale estimée des marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre ou des bons de commande susceptibles d'être attribués à un même titulaire pendant la durée de validité de l'accord-cadre.

Article R2142-10

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Plafond de chiffre d'affaires pour les systèmes d'acquisition dynamique

Résumé Le chiffre d'affaires minimal pour les systèmes d'acquisition dynamique dépend de la valeur totale des marchés prévus pendant toute la durée du système.

Pour les systèmes d'acquisition dynamique, le plafond mentionné à l'article R. 2142-7 est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés spécifiques envisagés pendant la durée totale du système.

Article R2142-11

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Exigences de l'acheteur en matière de comptes annuels des opérateurs économiques

Résumé Les acheteurs peuvent demander des détails financiers aux entreprises et doivent dire comment ils les évalueront.

L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant notamment le rapport entre les éléments d'actif et de passif.
L'acheteur précise, dans les documents de la consultation, les méthodes et les critères objectifs et non-discriminatoires qu'il appliquera pour prendre en compte ces informations.

Article R2142-12

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Exigence d'assurance des risques professionnels

Résumé Les entreprises doivent montrer qu'elles ont une assurance pour les risques professionnels.

L'acheteur peut exiger un niveau approprié d'assurance des risques professionnels.