Code de la commande publique

Section 3 : Groupements d'opérateurs économiques

Article R2142-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des groupements d'opérateurs économiques aux marchés publics

Résumé Les entreprises peuvent se regrouper pour répondre aux appels d'offres publics.

Les groupements d'opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de marchés.

Article R2142-20

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Groupements d'opérateurs économiques : conjoint et solidaire

Résumé Il y a deux types de groupements dans les marchés publics : conjoint (chaque membre fait sa part) et solidaire (chaque membre est responsable de tout).

Le groupement est :
1° Conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ;
2° Solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché.

Article R2142-21

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Interdiction de candidatures multiples pour les groupements d'opérateurs économiques

Résumé Un candidat ne peut pas présenter plusieurs candidatures pour le même marché.

Les documents de la consultation peuvent interdire aux candidats de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs candidatures en agissant à la fois :
1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
2° En qualité de membres de plusieurs groupements.

Article R2142-22

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Formes juridiques des groupements d'opérateurs économiques

Résumé Un acheteur ne peut imposer une forme juridique spécifique à un groupement de candidats, sauf si cela est nécessaire pour le marché.

L'acheteur ne peut exiger que le groupement d'opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée pour la présentation d'une candidature ou d'une offre.

L'acheteur ne peut exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée après l'attribution du marché que lorsque cela est nécessaire à sa bonne exécution. Dans ce cas, l'acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation.

Article R2142-23

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Présentation des candidatures et offres par les groupements d'opérateurs économiques

Résumé Un seul groupe peut être représenté par une personne.

Les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.

Article R2142-24

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Rôle du mandataire dans les groupements d'opérateurs économiques

Résumé Un mandataire représente le groupe et coordonne les tâches, et peut être responsable de tout le groupe si le contrat le dit.

Dans les deux formes de groupements mentionnées à l'article R. 2142-20, l'un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans la candidature et dans l'offre comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis de l'acheteur et coordonne les prestations des membres du groupement.
Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur.

Article R2142-25

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Appreciation des capacités d'un groupement d'opérateurs économiques

Résumé Pour un groupe d'entreprises, toutes les compétences nécessaires ne doivent pas être possédées par chaque membre.

L'appréciation des capacités d'un groupement d'opérateurs économiques est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché.

Article R2142-26

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Modification de la composition des groupements d'opérateurs économiques

Résumé Les groupes d'entreprises ne peuvent pas changer de membres après avoir soumis leurs candidatures, sauf en cas de fusion ou d'acquisition.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2141-13, la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. Toutefois, en cas d'opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d'acquisition ou, si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander à l'acheteur l'autorisation de continuer à participer à la procédure de passation en proposant, le cas échéant, à l'acceptation de l'acheteur, un ou plusieurs nouveaux membres du groupement, sous-traitants ou entreprises liées. L'acheteur se prononce sur cette demande après examen de la capacité de l'ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants ou entreprises liées présentés à son acceptation, au regard des conditions de participation qu'il a définies.

Dans le cadre de procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, l'acheteur peut également autoriser le groupement qui en fait la demande à modifier sa composition lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le groupement dispose des garanties économiques, financières, techniques et professionnelles exigées par l'acheteur pour participer à la procédure ;

2° Cette modification ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats ni à une concurrence effective entre ceux-ci.

Article R2142-27

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Conditions de participation des groupements d'opérateurs économiques

Résumé Pour certains marchés, l'acheteur peut demander qu'une tâche soit faite par un membre précis du groupement.

Pour les marchés de services ou de travaux et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou comprenant des prestations de service, l'acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées par l'un des membres du groupement, à condition de l'avoir mentionné dans les documents de la consultation.