Code de la commande publique

Section 2 : Marchés de fournitures des entités adjudicatrices

Créé le 1 avril 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet ou préférence pour les offres de marchés publics

Résumé. Un marché public peut rejeter une offre si elle contient principalement des produits de pays sans accord avec l'UE, ou préférer une offre équivalente.

Lorsque une offre présentée dans le cadre de la passation d'un marché de fournitures par une entité adjudicatrice contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays, ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne, cette offre peut être rejetée lorsque les produits originaires des pays tiers représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits composant cette offre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution, une préférence peut être accordée à l'une d'entre elles dans des conditions prévues par voie réglementaire.

En vigueur depuis le lundi 1 avril 2019

Section 2 : Marchés de fournitures des entités adjudicatrices
Article L2153-2