Créé le 1 avril 2019 · En vigueur depuis le 5 juillet 2019
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Paiement des marchés publics par certaines entités
Les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1212-1 paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans les conditions prévues à l'article L. 441-10, au 5° du II de l'article L. 441-11 et à l'article L. 441-13 du code de commerce.