Code de la commande publique

Chapitre III : Organisation de l'achat

Article L2113-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mutualisation, allotissement et réserves dans l'organisation des achats publics

Résumé L'acheteur public peut regrouper des besoins, diviser les prestations en lots et réserver des marchés à certains opérateurs économiques.

Pour organiser son achat, l'acheteur :
1° Peut procéder à une mutualisation de ses besoins avec d'autres acheteurs dans les conditions prévues à la section 1 ;
2° Procède à l'allotissement des prestations objet du marché dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues à la section 2 ;
3° Peut réserver des marchés à certains opérateurs économiques dans les conditions prévues à la section 3.