Code de l'urbanisme

Article R462-4-1

Créé le 21 mai 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation de conformité énergétique et environnementale pour la fin des travaux

Résumé. Pour finir un projet de construction, il faut fournir une attestation prouvant que les règles d'efficacité énergétique et environnementale sont respectées.

La déclaration d'achèvement est accompagnée de l'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsque celle-ci est exigée en application de l'article R. 122-24-3 du code de la construction et de l'habitation, ou de l'attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24 du même code.

Effets de cet article

cite

 Code de la construction et de l'habitationart. R122-25 Code de la construction et de l'habitationart. R172-11 Code de la construction et de l'habitationart. R172-12 Code de la construction et de l'habitationart. R122-24-3

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parDécret n°2023-1175 du 12 décembre 2023art. 2

En résumé. Le texte remplace "prise en compte" par "respect", enlève une exigence supplémentaire liée aux bâtiments soumis aux articles R 172‑11/12, et introduit l’obligation d’une attestatio sur la conformité à la réglementation thermique lorsqu’elle est requise.

La déclaration d'achèvement est accompagnée de l'attestation de respectdes exigences de performance énergétique et environnementale, lorsque celle-ci est exigée en application de l'article R. 122-24-3 du code de la construction et de l'habitation, oude l'attestationde respectde la réglementation thermique, lorsqu'elle est exigée en application del'article R. 122-24 du même code.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2021-1548 du 30 novembre 2021art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute une attestation sur les performances énergétiques lorsqu’elle est requise, élargit les situations où un tel document doit accompagner la déclaration finale et met à jour les références légales concernant qui peut délivrer ce document ainsi que quelle réglementation thermique s’applique.

La déclaration d'achèvement est accompagnée de l'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsque celle-ci est exigée en application de l'article R. 122-24-3 du code de la construction et de l'habitation.

Dans les cas prévus aux articles R. 172-11 et R. 172-12du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telles que mentionnées à l'article R. 122-25 de ce code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 122-24 du même code.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 7

En résumé. La référence aux articles qui déterminent quand une déclaration doit être accompagnée d’un document a été changée : on passe désormais à l’article R 172–2 au lieu de celui R 111–20.

Dans les cas prévus à l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telles que mentionnées à l'article R. 111-20-4 de ce code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 111-20-3 du même code.

En vigueur du samedi 21 mai 2011 au mercredi 30 juin 2021

Créé parDécret n°2011-544 du 18 mai 2011art. 3

Dans les cas prévus à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telles que mentionnées à l'article R. 111-20-4 de ce code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 111-20-3 du même code.