Code de l'urbanisme

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R218-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de la déclaration d'intention d'aliéner par le titulaire du droit de préemption

Résumé Si le titulaire d'un droit de préemption veut acheter un bien, il doit envoyer une copie de la déclaration d'intention d'aliéner au directeur départemental des finances publiques.

Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai une copie de la déclaration prévue à l'article L. 218-8, éventuellement par voie électronique, en indiquant la date de l'avis de réception, de la décharge de cette déclaration, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.

Dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques, la transmission vaut demande d'avis.

L'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai de trente jours à compter de la réception la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition.

Article R218-16

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Notification des demandes et décisions de préemption

Résumé Les notifications de préemption doivent respecter des règles spécifiques pour être envoyées.

Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier, par dépôt contre décharge ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration.

Article R218-17

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Décision du titulaire du droit de préemption en cas de refus de préemption partielle

Résumé Si le vendeur veut vendre tout ou rien, le propriétaire du droit de préemption a 30 jours pour accepter ou refuser. S'il ne répond pas, il refuse automatiquement.

Si le vendeur n'accepte pas une préemption partielle et exige que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière, celui-ci peut soit accepter cette acquisition aux prix et conditions d'aliénation, soit renoncer à préempter. La décision du titulaire du droit de préemption doit être parvenue au notaire dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de la décision du vendeur. Le silence du titulaire du droit de préemption à l'expiration de ce délai vaut renonciation et rétractation.

Article R218-18

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Compétence du tribunal pour les actions en nullité en matière de droit de préemption

Résumé Pour contester un transfert de propriété, il faut aller au tribunal local.

L'action en nullité prévue à l'article L. 218-9 s'exerce devant le tribunal judiciaire du lieu de situation du bien.