Code de l'urbanisme

Sous-section 2 : Cas de ventes par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement

Article R218-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de préemption lors des ventes par adjudication pour la préservation des ressources en eau

Résumé Les ventes aux enchères de biens protégés par le droit de préemption pour l'eau doivent suivre ces règles, sauf si elles terminent une indivision volontaire.

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption en application de l'article L. 218-1 lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, ou lorsqu'elle est autorisée ou ordonnée par un juge. Elles ne s'appliquent pas à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement et ne résultant pas d'une donation-partage.

Article R218-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de préemption pour les ventes par adjudication obligatoire

Résumé Cet article explique comment les ventes par adjudication obligatoire doivent être annoncées pour permettre à l'État d'acheter le bien au lieu de l'acheteur.

Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente, faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 218-10.

Elle est adressée au titulaire du droit de préemption trente jours au moins avant la date fixée pour la vente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 218-15.

Le titulaire du droit de préemption doit être informé, dans les huit jours, par le greffier de la juridiction ou le notaire chargé de procéder à la vente, des reports et des décisions d'adjudication.

Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire.

La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère.

La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique.

Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au fichier immobilier en même temps que celui-ci.