Code de l'urbanisme

Section 2 : Délégation du droit de préemption

Article R215-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de délégation du droit de préemption par le département

Résumé Le département délègue son droit de préemption via une décision officielle qui précise comment et où il est utilisé.

La délégation du droit de préemption prévue à l'article L. 215-8 résulte d'une délibération du conseil départemental ou d'une décision du bureau lorsque cette compétence a été déléguée à ce dernier. La délibération ou la décision précise l'objet ou le champ d'application territorial de la délégation et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette délégation est subordonnée.

Article R215-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables au délégataire du droit de préemption

Résumé Cet article précise qu'un délégataire du droit de préemption doit informer le président du conseil départemental des informations à enregistrer dans le registre.

Dans les articles R. 215-12 à R. 215-18, ce qui est dit du département vaut également pour le délégataire éventuel du droit de préemption en application de l'article L. 215-8. Le délégataire du droit de préemption notifie sans délai au président du conseil départemental les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L. 215-24.

Article R*215-7

L'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité doit être constaté lorsque les programmes régulièrement approuvés des travaux et des équipements publics ont été exécutés.

En outre, si l'aménagement de la zone a été concédé, la constatation de l'achèvement ne peut intervenir avant la fin de la concession. Toutefois cette dernière condition ne s'applique pas aux concessions qui prendraient fin après le 31 décembre 1980.

Article R*215-8

L'achèvement de la zone est constaté :

a) Par arrêté du préfet sur avis favorable ou sur proposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ;

b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable ou faute d'avis de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement intéressé, transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire, ou le président de l'établissement public, a reçu communication du projet de décision constatant l'achèvement de la zone.

Article R*215-9

Le décret constatant l'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité est publié au Journal officiel de la République française.

L'arrêté du préfet qui constate l'achèvement d'une zone est publié au recueil des actes administratifs du département.

Une copie de la décision est déposée à la mairie de chacune des communes intéressées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie et par insertion en caractères apparents dans deux des journaux publiés dans le département.

Les effets juridiques attachés à la constatation de l'achèvement de la zone ont pour point de départ la publication effectuée en application de l'alinéa 1 ou de l'alinéa 2 ci-dessus.

Article R*215-10

La constatation de l'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité a les mêmes effets que la décision de suppression d'une zone.

Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'a pas été rendu public ou approuvé au moment de l'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité il peut être fait application des dispositions de l'article R. 215-6.

Article R*215-11

Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat.