Code de l'urbanisme

Section 4 : Dispositions diverses

Article R213-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation du service des domaines et des finances publiques pour les acquisitions immobilières

Résumé Quand le prix d'un bien immobilier est élevé ou qu'il est dans une zone particulière, le titulaire du droit de préemption doit demander l'avis du service des domaines pour le prix.

Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

Dans les zones d'aménagement différé les périmètres provisoires de zone d'aménagement différé et dans les secteurs ayant fait l'objet de la délibération prévue par le dernier alinéa de l'article L. 211-4, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être consulté, quel que soit le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner.

L'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux propositions faites en application des articles L. 211-5 et L. 212-3.

Article R213-24

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Détermination de la date d'achèvement d'un immeuble pour la préemption urbaine

Résumé La date d'achèvement d'un immeuble pour la préemption urbaine est fixée par une déclaration, ou par d'autres preuves si elle manque.

Pour l'application des articles L. 211-4 (c) et L. 213-1 (c), la date d'achèvement de l'immeuble est celle de la déclaration d'achèvement intervenue en application de l'article R. 460-1.

En l'absence de déclaration, la preuve de la date de l'achèvement peut être apportée par tous moyens, et notamment dans les conditions définies aux articles R. 261-1 et R. 261-2 du code de la construction et de l'habitation.

Article R213-25

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Modes de notification des demandes, offres et décisions en matière de préemption

Résumé Pour les droits de préemption, les notifications se font par courrier recommandé, acte d'huissier, dépôt contre décharge ou électroniquement.

Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier, par dépôt contre décharge ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration.

Article R213-26

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Compétence du tribunal judiciaire en matière de nullité des actes d'aliénation

Résumé Pour contester une vente de bien immobilier, il faut aller au tribunal de son lieu.

L'action en nullité prévue à l'article L. 213-2 s'exerce devant le tribunal judiciaire du lieu de situation du bien.

Article R*213-26-1

Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions dans lesquelles sont effectuées les transmissions par voie électronique prévues au présent chapitre.