Code de l'urbanisme

Article R104-34

Créé le 28 avril 2017

Les documents soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 104-1 peuvent faire l'objet des procédures communes et coordonnées prévues aux articles R. 122-25 et R. 122-27 du code de l'environnement.

Pour l'application de la procédure commune prévue à l'article R. 122-27 du code de l'environnement, l'étude d'impact du projet comprend l'ensemble des éléments constitutifs du rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale ou du rapport environnemental prévu à l'article R. 104-18 lorsque le document ne comporte pas de rapport de présentation.

Effets de cet article

cite

 Code de l'urbanismeart. L104-1 (VT) Code de l'urbanismeart. R104-18 (V) Code de l'environnementart. R122-25 (T) Code de l'environnementart. R122-27 (T)

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Transféré depuis le samedi 16 octobre 2021

Transféré parDécret n°2021-1345 du 13 octobre 2021art. 14

En vigueur du vendredi 28 avril 2017 au vendredi 15 octobre 2021

Créé parDécret n°2017-626 du 25 avril 2017art. 12

Les documents soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 104-1 peuvent faire l'objet des procédures communes et coordonnées prévues aux articles R. 122-25 et R. 122-27 du code de l'environnement.

Pour l'application de la procédure commune prévue à l'article R. 122-27 du code de l'environnement, l'étude d'impact du projet comprend l'ensemble des éléments constitutifs du rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale ou du rapport environnemental prévu à l'article R. 104-18 lorsque le document ne comporte pas de rapport de présentation.