Code de l'urbanisme

Section 1 : Informations portées à la connaissance des communes et de leurs groupements par l'Etat

Article R132-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations nécessaires à la commune par le préfet de département pour l'élaboration ou la révision des documents d'urbanisme

Résumé Le préfet donne aux communes les règles et les études pour faire ou mettre à jour des plans d'urbanisme.

Pour l'application de l'article L. 132-2, le préfet de département porte à la connaissance de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui a décidé d'élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale :

1° Les dispositions législatives et réglementaires applicables au territoire concerné et notamment les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, les dispositions relatives au littoral et aux zones de montagne des chapitres Ier et II du titre II du présent livre, les servitudes d'utilité publique, le schéma régional de cohérence écologique, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, le plan régional de l'agriculture durable, le plan pluriannuel régional de développement forestier et les dispositions du plan de gestion du ou des biens inscrits au patrimoine mondial ;

2° Les projets des collectivités territoriales et de l'Etat et notamment les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national ;

3° Les études techniques nécessaires à l'exercice par les collectivités territoriales de leur compétence en matière d'urbanisme dont dispose l'Etat, notamment les études en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement.

Article R132-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délimitation des périmètres de protection des abords des monuments historiques

Résumé Le préfet informe le président d'une communauté de communes ou le maire de la zone à protéger autour des monuments historiques.

Lorsque la délimitation d'un périmètre mentionné au troisième alinéa de l'article L. 621-30 du code du patrimoine est effectuée conjointement à l'élaboration, à la révision ou à la modification d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale, le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire la proposition de périmètre délimité des abords de l'architecte des Bâtiments de France en application du premier alinéa de l'article L. 621-31 du même code.

Dans le délai de trois mois suivant la publication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, le préfet le notifie au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au maire. Il en est tenu compte lors de la plus prochaine révision du plan local d'urbanisme.

Article R132-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication d'informations pour l'élaboration des documents d'urbanisme en Île-de-France

Résumé Le préfet en Île-de-France donne des infos importantes pour les plans d'urbanisme, avec ou sans schéma régional.

Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale en région Ile-de-France, outre les éléments mentionnées à l'article R. 132-1, le préfet communique au président de l'établissement public compétent les éléments pertinents pour l'aménagement et l'urbanisation du territoire concerné tels qu'ils résultent notamment du schéma directeur de la région d'Ile-de-France.
Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme en l'absence de schéma de cohérence territoriale approuvé, le préfet communique ces éléments au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.