Article L132-12
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Consultation des associations pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale
Sont consultées à leur demande pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale :
1° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
2° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
3° La commission départementale des espaces naturels agricoles et forestiers, mentionnée à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
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