Code de l'urbanisme

Article L422-2

Créé le 1 octobre 2007 · En vigueur depuis le 25 octobre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de l'État pour certains projets

Résumé. L'État peut autoriser certains projets de construction ou d'aménagement, comme ceux liés à l'énergie, aux opérations d'intérêt national ou aux logements sociaux.

Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur :

a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires ;

b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ;

c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 132-1, sauf dans des secteurs délimités en application de l'article L. 102-14 ;

d) Les opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et appartenant aux catégories de constructions ou d'aménagements listées dans l'arrêté pris en application du même article L. 302-9-1, et les opérations ayant fait l'objet, pendant la durée d'application de cet arrêté, d'une convention prise sur le fondement du sixième alinéa dudit article L. 302-9-1 ;

e) Les logements, locaux d'hébergement et résidences hôtelières à vocation sociale construits ou exploités par des sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient au moins un tiers du capital ;

f) Les ouvrages, constructions ou installations mentionnés à l'article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques ;

g) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° de cet article dans le cadre des missions de service public qui leur sont confiées par le même article ;

h) Les travaux, les installations, les constructions et les aménagements d'un projet industriel qualifié par décret de projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.

Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 octobre 2023

Modifié parLoi n°2023-973 du 23 octobre 2023art. 19

En résumé. Ajout d’une nouvelle catégorie (h) portant sur les projets industriels qualifiés par décret comme projets d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.

Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1,

a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte

b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et

c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l'intérieur des

d) Les opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés

e) Les logements, locaux d'hébergement et résidences hôtelières à vocation

f) Les ouvrages, constructions ou installations mentionnés à l'article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques;g) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° de cet article dans le cadre des missions de service public qui leur sont confiées par le même article ;

h) Les travaux, les installations, les constructions et les aménagements d'un projet industriel qualifié par décret de projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.

Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille

En vigueur du mercredi 23 février 2022 au mardi 24 octobre 2023

Modifié parLoi n°2022-217 du 21 février 2022art. 50

En résumé. La formulation relative aux projets réalisés pour (et non seulement par) la Société Nationale des Chemins de fer Français a été précisée en remplaçant "par" par "pour le compte" et en ajoutant "ou" afin d’inclure ses filiales.

Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1,

a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte

b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et

c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l'intérieur des

d) Les opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés

e) Les logements, locaux d'hébergement et résidences hôtelières à vocation

f) Les ouvrages, constructions ou installations mentionnés à l'article L.

g) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte dela société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports ou desa filiale mentionnée au 5° de cet article dans le cadre des missions de service public qui leur sont confiées par le même article.

Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 22 février 2022

Modifié parOrdonnance n°2019-552 du 3 juin 2019art. 14

En résumé. Ajout d’une nouvelle catégorie (g) concernant les travaux, constructions et installations réalisés par la société SNCF Réseau et sa filiale.

Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1,

a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte

b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et

c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l'intérieur des

d) Les opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés

e) Les logements, locaux d'hébergement et résidences hôtelières à vocation

f) Les ouvrages, constructions ou installations mentionnés à l'article L.

g) Les travaux, constructions et installations réalisés par la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports et sa filiale mentionnée au 5° de cet article dans le cadre des missions de service public qui leur sont confiées par le même article.

Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille

En vigueur du dimanche 25 novembre 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 4

En résumé. Ajout d’une restriction aux travaux dans les périmètres d’opérations d’intérêt national, excluant les secteurs délimités par l’article L 102‑14.

Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1,

a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte

b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et

c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 132-1, sauf dans des secteurs délimités en application de l'article L. 102-14 ;

d) Les opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés

e) Les logements, locaux d'hébergement et résidences hôtelières à vocation

f) Les ouvrages, constructions ou installations mentionnés à l'article L.

Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au samedi 24 novembre 2018

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 98 (V)

En résumé. L’article étend le champ des projets concernés : il inclut désormais plus largement les opérations de logement liées aux arrêtés préfectoraux (y compris celles faisant partie d’une convention) et remplace la condition « majorité » par « au moins un tiers » pour que l’État participe à la construction ou exploitation de logements sociaux, locaux d’hébergement ou résidences hôtelières.

Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1,

a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte

b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et

c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l'intérieur des

d) Les opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et appartenant aux catégories de constructions ou d'aménagements listées dans l'arrêté pris en application du même article L. 302-9-1, et les opérations ayant fait l'objet, pendant la durée d'application de cet arrêté, d'une convention prise sur le fondement du sixième alinéa dudit article L. 302-9-1 ;

e) Les logements, locaux d'hébergement et résidences hôtelières à vocation sociale construits ou exploités par des sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient au moins un tiersdu capital ;

f) Les ouvrages, constructions ou installations mentionnés à l'article L.

Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 6

En résumé. La référence législative des opérations d’intérêt national a été mise à jour, passant de l’article L 121‑2 à l’article L 132‑1.

Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1,

a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte

b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et

c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 132-1 ;

d) Les opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés

e) Les logements construits par des sociétés de construction dans

f) Les ouvrages, constructions ou installations mentionnés à l'article L.

Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 151Loi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 128

En résumé. Le texte élargit les types d’ouvrages que peut examiner le gouvernement : il remplace les projets liés aux conventions préfectorales par ceux situés dans des secteurs définis par le préfet et ajoute une catégorie liée aux biens publics.

Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1,

a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte

b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et

c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l'intérieur des

d) Les opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés parle préfet en application du deuxième alinéade l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation;

e) Les logements construits par des sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital ;

f) Les ouvrages, constructions ou installations mentionnés à l'article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques.

Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parLoi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 45

En résumé. La portée des projets soumis à l'autorité administrative s’est restreinte aux entités nationales (État et organisations internationales), excluant les collectivités locales telles que régions ou départements ; un nouveau type est ajouté : les logements construits par des sociétés où l’État détient la majorité du capital.

Par exception aux dispositions du a de l'

article L. 422-1

, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer

a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires ;

b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et

c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l'intérieur des

article L. 121-2 ;

d) Les opérations ayant fait l'objet d'une convention prise sur

article L. 302-9-1 du code de la construction et de

, pendant la durée d'application de l'arrêté préfectoral prévu au même article ;

e) Les logements construits par des sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital.

Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Suppression de la catégorie relative aux logements construits par des sociétés où l’État détient la majorité du capital.

Par exception aux dispositions du a de l'

article L. 422-1

, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer

a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte

b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et

c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l'intérieur des

article L. 121-2

;

d) Les opérations ayant fait l'objet d'une convention prise sur

article L. 302-9-1 du code de la construction et de

, pendant la durée d'application de l'arrêté préfectoral prévu au même article

.

Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au vendredi 27 mars 2009

En résumé. Ajout d'une nouvelle exception pour les logements construits par des sociétés de construction où l'État détient la majorité du capital.

Par exception aux dispositions du a de l'

article L. 422-1

, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur :

a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte de l'Etat, de la région, de la collectivité territoriale de Corse, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ;

b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ;

c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national mentionnées à l'

article L. 121-2

;

d) Les opérations ayant fait l'objet d'une convention prise sur le fondement de l'

article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation

, pendant la durée d'application de l'arrêté préfectoral prévu au même article ;

e) Les logements construits par des sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital.

Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.