Code de l'urbanisme

Article L314-3

Créé le 13 novembre 1973 · En vigueur depuis le 19 juillet 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Relogement temporaire des occupants pendant les travaux

Résumé. Si des travaux obligent les occupants à quitter leur logement temporairement, ils doivent être relogés dans un endroit adapté et proche, avec possibilité de revenir après les travaux.

Si les travaux nécessitent l'éviction provisoire des occupants, il doit être pourvu à leur relogement provisoire dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure, et satisfaisant aux conditions de localisation prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, le relogement provisoire peut donner lieu à un bail à titre précaire pour la durée des travaux. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et donne droit à l'application des dispositions de l'article précédent.

Lorsque la réinstallation provisoire n'est pas possible, le commerçant, l'artisan ou l'industriel bénéficie, en lieu et place, d'une indemnisation des pertes financières résultant de la cessation temporaire d'activité.

Les occupants disposent d'un droit à réintégration après les travaux dans le local qu'ils ont évacué. Les baux des locaux évacués pendant la période d'exécution des travaux sont considérés comme ayant été suspendus et reprennent cours à la date à laquelle la réintégration aura été possible. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le bailleur et l'occupant ont décidé d'un commun accord le report définitif du bail sur un local équivalent.

Les occupants sont remboursés de leurs frais normaux de déménagement et de réinstallation.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 19 juillet 1985

En résumé. Le texte élargit la règle initiale en détaillant le relogement provisoire des occupants évincés pour travaux : localisation adaptée aux besoins et ressources, possibilité d’un bail précaire jusqu’à trois ans (au-delà considéré définitif), indemnisation financière si réinstallation impossible pour commerçants/artisans/industriels, droits à réintégration post‑travaux avec suspension/reprise des baux et remboursement des frais normaux.

En vigueur du mardi 13 novembre 1973 au jeudi 18 juillet 1985