Code de l'urbanisme

Article L314-1

Article L314-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de la personne publique envers les occupants

Résumé Si une personne publique exproprie des terrains pour un projet, elle doit protéger les occupants des immeubles.

La personne publique qui a pris l'initiative de la réalisation de l'une des opérations d'aménagement définies dans le présent livre ou qui bénéficie d'une expropriation est tenue, envers les occupants des immeubles intéressés, aux obligations prévues ci-après.

Les occupants, au sens du présent chapitre, comprennent les occupants au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application des obligations envers certains types d’occupants

Résumé des changements La définition des "occupants" a été restreinte : le texte actuel se réfère uniquement à l’article L 521‑1 du code (qui inclut propriétaires et locataires) et ne mentionne plus les artisans/industriels ni les "occupants de bonne foi maintenus dans les lieux", ce qui réduit le champ d’application des obligations.

La personne publique qui a pris l'initiative de la réalisation de l'une des opérations d'aménagement définies dans le présent livre ou qui bénéficie d'une expropriation est tenue, envers les occupants des immeubles intéressés, aux obligations prévues ci-après.

Les occupants, au sens du présent chapitre, comprennent les occupants au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imposition de nouvelles obligations envers divers occupiers

Résumé des changements Le texte passe du droit de prise en main par l’État après une déclaration d’utilité publique à un régime où toute personne publique engagée dans une opération d’aménagement doit respecter des obligations vis-à-vis des différents types d’occupants (propriétaires‑occupants jusqu’à les preneurs professionnels).

En vigueur à partir du vendredi 19 juillet 1985

La personne publique qui a pris l'initiative de la réalisation de l'une des opérations d'aménagement définies dans le présent livre ou qui bénéficie d'une expropriation est tenue, envers les occupants des immeubles intéressés, aux obligations prévues ci-après.

Les occupants, au sens du présent chapitre, sont les propriétaires occupants, les locataires, les occupants de bonne foi maintenus dans les lieux et les preneurs de baux professionnels, commerciaux, artisanaux, industriels ou ruraux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Lorsque à la suite d'une déclaration d'utilité publique prononcée en vue de la réalisation d'une opération d'urbanisation, des immeubles bâtis ou non bâtis ont été déclarés cessibles, l'Etat, la collectivité territoriale ou l'établissement public expropriant peut en prendre possession dans les conditions prévues par les articles L. 314-2 à L. 314-8.