Code de l'urbanisme

Article L332-10

Créé le 1 juillet 1986 · En vigueur du 28 mars 2009 au 29 février 2012

La participation prévue à l'article précédent est exigée sous forme de contribution financière ou, en accord avec le demandeur de l'autorisation, sous forme d'exécution de travaux ou d'apports de terrains bâtis ou non bâtis, y compris au cas où le constructeur est une personne publique.
La mise en recouvrement de la participation sous forme de contribution financière se fait dans les délais fixés par l'autorité qui délivre l'autorisation de construire. Ces délais ne peuvent être décomptés qu'à partir du commencement des travaux qui ont fait l'objet de l'autorisation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au mercredi 29 février 2012

Modifié parLoi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 43

En résumé. La nouvelle version précise que les apports de terrains peuvent être bâtis ou non bâtis, alors que la version précédente ne faisait pas cette distinction.

En vigueur du mardi 1 juillet 1986 au vendredi 27 mars 2009