Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 155 (V)
Code de l'urbanisme
Sous-section 6 : Etablissement et recouvrement
Abrogée31 décembre 2020
Abrogé31 décembre 2020
Abrogé31 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 155 (V)
Créé le 1 janvier 2011
En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire, le montant du versement pour sous-densité éventuellement dû est assorti d'une pénalité de 80 %. Elle est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 331-23.
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Abrogé31 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 155 (V)
Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 2020
En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mercredi 30 décembre 2020
Sous-section 6 : Etablissement et recouvrement
Article L331-42
Article L331-43
Article L331-44