Code de l'urbanisme

Article L331-41

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur du 8 novembre 2014 au 30 décembre 2020

Les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 sont exonérés du versement pour sous-densité.

En outre, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon peut exonérer du versement pour sous-densité les locaux mentionnés à l'article L. 331-9, dans les conditions et les limites prévues par cet article.

Effets de cet article

cite

 Code de l'urbanismeart. L331-7 Code de l'urbanismeart. L331-9

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 2020

Abrogé parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 155 (V)

En vigueur du samedi 8 novembre 2014 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014art. 7

En résumé. La nouvelle version ajoute la métropole de Lyon comme autorité pouvant exonérer certains locaux du versement pour sous-densité.

Les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et

En outre, la commune,l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon peut exonérer du versement pour sous-densité les locaux mentionnés à l'article L. 331-9, dans les conditions et les limites prévues par cet article.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au vendredi 7 novembre 2014

Créé parLoi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010art. 28 (V)

Les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 sont exonérés du versement pour sous-densité.
En outre, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut exonérer du versement pour sous-densité les locaux mentionnés à l'article L. 331-9, dans les conditions et les limites prévues par cet article.