Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 155 (V)
Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur du 8 novembre 2014 au 30 décembre 2020
Les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 sont exonérés du versement pour sous-densité.
En outre, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon peut exonérer du versement pour sous-densité les locaux mentionnés à l'article L. 331-9, dans les conditions et les limites prévues par cet article.
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