Code de l'urbanisme

Article L331-29


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Abrogé le jeudi 1 septembre 2022

L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception.