Article L331-29
Abrogé depuis le 2022-09-01 par Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 8
L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
2 versions
1 cité
Abrogé depuis le 2022-09-01 par Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 8
L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
2 versions
1 cité
En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022
Abrogé le jeudi 1 septembre 2022
L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011
L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception.