Code de l'urbanisme

Article L331-8

Article L331-8

Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 10° de l'article L. 331-7.

Ces exonérations s'appliquent à la part de taxe d'aménagement prévue à l'avant dernier et au dernier alinéa de l'article L. 331-3.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Abrogé le jeudi 1 septembre 2022

Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 10° de l'article L. 331-7.

Ces exonérations s'appliquent à la part de taxe d'aménagement prévue à l'avant dernier et au dernier alinéa de l'article L. 331-3.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7.

Ces exonérations s'appliquent à la part de taxe d'aménagement prévue à l'avant dernier et au dernier alinéa de l'article L. 331-3.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 novembre 2014

Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7.

Ces exonérations s'appliquent à la part de taxe d'aménagement prévue au dernier alinéa de l'article L. 331-3.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7.