Article L331-8
Abrogé depuis le 2022-09-01 par Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 8
Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 10° de l'article L. 331-7.
Ces exonérations s'appliquent à la part de taxe d'aménagement prévue à l'avant dernier et au dernier alinéa de l'article L. 331-3.
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