Code de l'urbanisme

Article L321-19

Créé le 10 septembre 2011

Le conseil d'administration approuve le projet stratégique et opérationnel et procède à sa révision.
L'approbation et la révision prévues à l'alinéa précédent interviennent dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 321-28.
En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le projet stratégique et opérationnel est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 321-28.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 novembre 2018

Abrogé parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 4

En vigueur du samedi 10 septembre 2011 au samedi 24 novembre 2018

Créé parOrdonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011art. 1