Code de l'urbanisme

Article L321-21

Article L321-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration des établissements publics d'aménagement

Résumé Le conseil d'administration inclut des représentants de l'État, des villes et des groupements de villes, choisis selon certaines règles, et peut avoir des experts.

Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés dans les conditions définies à l'article L. 321-22. Il peut être complété par des personnalités qualifiées.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression de la complémentarité spécifique aux établissements publics d’aménagement

Résumé des changements La nouvelle version supprime la disposition qui permettait aux établissements publics d’aménagement créés pour les villes nouvelles de compléter le conseil d’administration par des représentants des communautés, des syndicats d’agglomération nouvelle et du personnel.

Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés dans les conditions définies à l'article L. 321-22. Il peut être complété par des personnalités qualifiées .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 10 septembre 2011

Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés dans les conditions définies à l'article L. 321-22. Il peut être complété par des personnalités qualifiées et pour les établissements publics d'aménagement créés en vue de réaliser des villes nouvelles, par des représentants des communautés et des syndicats d'agglomération nouvelle et des représentants du personnel de l'établissement.