Code de l'urbanisme

Article L321-21

Créé le 10 septembre 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration des EPA

Résumé. Le conseil d'administration des établissements publics d'aménagement doit inclure au moins la moitié de représentants des collectivités locales.

Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés dans les conditions définies à l'article L. 321-22. Il peut être complété par des personnalités qualifiées.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parLoi n° 2015-991 du 7 août 2015art. 44

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition qui permettait aux établissements publics d’aménagement créés pour les villes nouvelles de compléter le conseil d’administration par des représentants des communautés, des syndicats d’agglomération nouvelle et du personnel.

Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et,

article L. 321-22

. Il peut être complété par des personnalités qualifiées .

En vigueur du samedi 10 septembre 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2015-991 du 7 août 2015art. 44 (VD)

Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés dans les conditions définies à l'

article L. 321-22

. Il peut être complété par des personnalités qualifiées et pour les établissements publics d'aménagement créés en vue de réaliser des villes nouvelles, par des représentants des communautés et des syndicats d'agglomération nouvelle et des représentants du personnel de l'établissement.