Code de l'urbanisme

Article L321-6

Créé le 19 juillet 1985 · En vigueur depuis le 29 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation et révision du programme pluriannuel d'intervention

Résumé. Le conseil d'administration d'un établissement public foncier approuve et révise son programme d'action pluriannuel, en suivant les règles fixées par décret.

Le conseil d'administration de l'établissement approuve le programme pluriannuel d'intervention et procède à sa révision.

Cette approbation et cette révision interviennent dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 321-13.

En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le programme pluriannuel d'intervention est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 321-13.

Le bilan annuel des actions de l'établissement, de ses modalités d'intervention et des moyens mis en œuvre, tels que définis dans le programme pluriannuel d'intervention, est transmis, chaque année, avant le 1er juillet, au comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent pour la région dans laquelle l'établissement exerce son activité.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 janvier 2017

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 102 (V)

En résumé. Ajout d’une obligation annuelle pour transmettre un bilan détaillé du programme pluriannuel à la commission régionale compétente avant le 1ᵉʳ juillet.

Le conseil d'administration de l'établissement approuve le programme pluriannuel d'intervention

Cette approbation et cette révision interviennent dans les conditions prévues

En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le

Le bilan annuel des actions de l'établissement, de ses modalités d'intervention et des moyens mis en œuvre, tels que définis dans le programme pluriannuel d'intervention, est transmis, chaque année, avant le 1er juillet, au comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent pour la région dans laquelle l'établissement exerce son activité.

En vigueur du samedi 10 septembre 2011 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parOrdonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011art. 1

Déplacé le samedi 10 septembre 2011

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur les procédures d'approbation et de révision du programme pluriannuel d'intervention, supprimant les dispositions relatives à la composition et aux sanctions du conseil d'administration.

Le conseil d'administration de

l' établissement approuve le programme pluriannueld'intervention et procède à sa révision. Cette approbation et cette révision interviennent dans les conditions prévues parle décret mentionné àl'article L. 321-13. En casde modification des orientations stratégiquesde l'Etat, le programme pluriannuel d'intervention est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un délai fixé par le décret prévu àl'article L. 321-13.

En vigueur du samedi 18 décembre 2010 au vendredi 9 septembre 2011

Modifié parLoi n°2010-1563 du 16 décembre 2010art. 31

En résumé. La modification précise que seuls les présidents des syndicats d'agglomération nouvelle sont membres de droit du conseil d'administration, excluant les présidents des communautés.

Le conseil d'administration doit être composé, à concurrence de la

Lorsqu'un établissement public a été créé pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, les présidents des syndicats d'agglomération nouvelle sont membres de droit du conseil d'administration de cet établissement public, en sus de la représentation statutaire des collectivités locales intéressées. Dans le cas où l'établissement public a été créé pour l'aménagement de plusieurs agglomérations nouvelles au sens de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, un décret détermine la répartition des sièges revenant aux représentants de ces agglomérations nouvelles.

Les membres du conseil d'administration peuvent être suspendus de leurs

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au vendredi 17 décembre 2010

Déplacé le mercredi 19 janvier 2005

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Le conseil d'administration doit être composé, à concurrence de la

Lorsqu'un établissement public a été créé pour l'aménagement d'une agglomération

Les membres du conseil d'administration peuvent être suspendus de leurs

En vigueur du vendredi 19 juillet 1985 au mardi 18 janvier 2005

Le conseil d'administration doit être composé, à concurrence de la moitié au moins, de membres représentant les collectivités et établissements publics intéressés.

Lorsqu'un établissement public a été créé pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, les présidents des communautés ou des syndicats d'agglomération nouvelle sont membres de droit du conseil d'administration de cet établissement public, en sus de la représentation statutaire des collectivités locales intéressées. Dans le cas où l'établissement public a été créé pour l'aménagement de plusieurs agglomérations nouvelles au sens de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, un décret détermine la répartition des sièges revenant aux représentants de ces agglomérations nouvelles.

Les membres du conseil d'administration peuvent être suspendus de leurs fonctions par l'autorité chargée du contrôle de l'établissement. Ils peuvent être révoqués par arrêté interministériel. Le conseil d'administration peut être dissous par décret motivé pris en Conseil d'Etat.