Code de l'urbanisme

Article L321-4

Créé le 19 juillet 1985 · En vigueur depuis le 25 novembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs des établissements publics fonciers

Résumé. Les établissements publics fonciers de l'État peuvent exproprier des terrains et acheter en priorité pour des projets d'aménagement.

Les établissements publics fonciers de l'Etat peuvent agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par le même code, ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.

Ils peuvent agir dans le cadre des emplacements réservés prévus à l'article L. 151-41 du présent code. Ils gèrent les procédures afférentes aux droits de délaissement prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6, à la demande des collectivités territoriales avec lesquelles ils ont conclu une convention en application du dernier alinéa de l'article L. 321-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 novembre 2018

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 25

En résumé. L’article ajoute que les établissements publics fonciers peuvent désormais intervenir sur les emplacements réservés et gérer les procédures liées au droit de délaissement avec les collectivités locales.

Les établissements publics fonciers de l'Etat peuvent agir par voie

Ils peuvent agir dans le cadre des emplacements réservés prévus à l'article L. 151-41 du présent code. Ils gèrent les procédures afférentes aux droits de délaissement prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6, à la demande des collectivités territoriales avec lesquelles ils ont conclu une convention en application du dernier alinéa de l'article L. 321-1.

En vigueur du samedi 10 septembre 2011 au samedi 24 novembre 2018

Modifié parOrdonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011art. 1

Déplacé le samedi 10 septembre 2011

En résumé. La nouvelle version précise les pouvoirs d'expropriation et de préemption des établissements publics fonciers, tandis que la version précédente détaillait leur création et statut.

Les établissements publics fonciers del'Etat peuvent agir par voied'expropriationetexercer les droits de préemption et de priorité définis dans le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par le même code, ainsi quele droitde préemption prévu par le 9° de l'

article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au vendredi 9 septembre 2011

Déplacé le mercredi 19 janvier 2005

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Le décret qui crée l'établissement détermine son objet, sa zone

article L. 321-5

des collectivités et établissements publics intéressés.

En vigueur du vendredi 19 juillet 1985 au mardi 18 janvier 2005

Le décret qui crée l'établissement détermine son objet, sa zone d'activité territoriale et, éventuellement, sa durée. Il fixe son statut, notamment en ce qui concerne la composition du conseil d'administration, la désignation du président, celle du directeur, les pouvoirs du conseil d'administration, du président et du directeur et, le cas échéant, les conditions de représentation à l'assemblée spéciale prévue à l'

article L. 321-5

des collectivités et établissements publics intéressés.