Article L313-13
Abrogé depuis le 1985-07-19
Les opérations visées au présent chapitre peuvent faire l'objet de subventions prévues à l'article L. 312-1.
2 versions
1 cité
Abrogé depuis le 1985-07-19
Les opérations visées au présent chapitre peuvent faire l'objet de subventions prévues à l'article L. 312-1.
2 versions
1 cité
En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1977
Abrogé le vendredi 19 juillet 1985
Les opérations visées au présent chapitre peuvent faire l'objet de subventions prévues à l'article L. 312-1.
En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973
La loi de finances détermine chaque année les conditions de financement des opérations prévues par le présent chapitre.