Code de l'urbanisme

Article L213-1

Créé le 19 juillet 1991 · En vigueur depuis le 29 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Biens soumis au droit de préemption en urbanisme

Résumé. L'article L213-1 du Code de l'urbanisme liste les biens soumis au droit de préemption, comme les immeubles et parts sociales, ainsi que les exceptions à ce droit.

Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres :

1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ;

2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un des coïndivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;

3° Les cessions de la majorité des parts d'une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s'applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ;

4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l'article L. 443-11 du même code, à l'exception des immeubles ayant fait l'objet d'une décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.

En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d'une donation-partage.

En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, le droit de préemption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l'option par l'accédant. Le délai de dix ans mentionné au a) et au c) de l'article L. 211-4 s'apprécie à la date de la signature du contrat.

Ne sont pas soumis au droit de préemption :

a) Les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution ainsi que les immeubles ayant fait l'objet d'une décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée construits ou acquis par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété ;

b) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments existants ;

c) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du code de la construction et de l'habitation, qui font l'objet d'une cession avant l'achèvement de l'immeuble ou pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ;

d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ;

e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

f) (Abrogé) ;

g) L'aliénation par l'Etat, ses établissements publics ou des sociétés dont il détient la majorité du capital de terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation des logements situés dans les périmètres mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, tant que les décrets prévus au même alinéa ne sont pas caducs ou en vue de la réalisation des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 132-1 ;

h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;

i) Les biens acquis par un organisme visé aux articles L. 321-4 et L. 324-1 lorsqu'il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption urbain ;

j) Les cessions entre la société nationale SNCF mentionnée à l'article L. 2101-1 du code des transports, la société SNCF Réseau et sa filiale respectivement mentionnées à l'article L. 2111-9 du même code et au 5° de cet article, la société SNCF Voyageurs mentionnée à l'article L. 2141-1 de ce code ainsi que la société en charge des activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de marchandises mentionnée au c du 2° du I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, lorsque les biens concernés sont nécessaires aux missions de service public qui leur sont confiées par les dispositions mentionnées au présent alinéa ;

k) Les cessions à la Société des grands projets, créée par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de biens nécessaires à la réalisation et à l'exploitation des projets d'infrastructures déclarés d'utilité publique qui mettent en œuvre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en application de l'article 2 de la même loi ou dont la maîtrise d'ouvrage lui est confiée en application des articles 20-2 et 20-3 de ladite loi.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1269 du 27 décembre 2023art. 4 (V)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions.

Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou

1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation

2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble

3° Les cessions de la majorité des parts d'une société

4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés

En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée

En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions

Ne sont pas soumis au droit de préemption :

a) Les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à

b) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente

c) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux

d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la

e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure

f) (Abrogé) ;

g) L'aliénation par l'Etat, ses établissements publics ou des sociétés

h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à

i) Les biens acquis par un organisme visé aux articles

j) Les cessions entre la société nationale SNCF mentionnée à

k) Les cessions à la Société des grands projets, créée par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de biens nécessaires à la réalisation et à l'exploitation des projets d'infrastructures déclarés d'utilité publique qui mettent en œuvre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en application de l'article 2 de la même loi ou dont la maîtrise d'ouvrage lui est confiée en application des articles 20-2 et 20-3 de ladite loi.

En vigueur du mercredi 23 février 2022 au jeudi 28 décembre 2023

Modifié parLoi n°2022-217 du 21 février 2022art. 49

En résumé. Aucun changement détecté entre la nouvelle version et la version précédente.

Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou

1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation

2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble

3° Les cessions de la majorité des parts d'une société

4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés

En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée

En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions

Ne sont pas soumis au droit de préemption :

a) Les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à

b) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente

c) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux

d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la

e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure

f) (Abrogé) ;

g) L'aliénation par l'Etat, ses établissements publics ou des sociétés

h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à

i) Les biens acquis par un organisme visé aux articles

j) Les cessions entre la société nationale SNCF mentionnée à l'article L. 2101-1 du code des transports, la société SNCF Réseau et sa filiale respectivement mentionnées à l'article L. 2111-9 du même code et au 5° de cet article, la société SNCF Voyageurs mentionnée à l'article L. 2141-1 de ce code ainsi que la société en charge des activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de marchandises mentionnée au c du 2° du I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, lorsque les biens concernés sont nécessaires aux missions de service public qui leur sont confiées par les dispositions mentionnées au présent alinéa ;

k) Les cessions à la Société du Grand Paris, créée par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de biens nécessaires à la réalisation et à l'exploitation des projets d'infrastructures déclarés d'utilité publique qui mettent en œuvre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en application de l'article 2 de la même loi ou dont la maîtrise d'ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris en application de l'article 20-2 de ladite loi.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 22 février 2022

Modifié parOrdonnance n°2019-552 du 3 juin 2019art. 14

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou

1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation

2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble

3° Les cessions de la majorité des parts d'une société

4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés

En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée

En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions

Ne sont pas soumis au droit de préemption :

a) Les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à

b) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente

c) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux

d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la

e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure

f) (Abrogé) ;

g) L'aliénation par l'Etat, ses établissements publics ou des sociétés

h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à

i) Les biens acquis par un organisme visé aux articles

j) Les cessions entre la société nationale SNCF mentionnée à l'article L. 2101-1 du code des transports, la société SNCF Réseau et sa filiale respectivement mentionnées à l'article L. 2111-9 du même code et au 5° de cet article, la société SNCF Voyageurs mentionnée à l'article L. 2141-1 de ce code ainsi que la société en charge des activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de marchandises mentionnée au c du 2° du I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, lorsque les biens concernés sont nécessaires aux missions de service public qui leur sont confiées par les dispositions mentionnées au présent alinéa.

En vigueur du dimanche 25 novembre 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 97 (V)

En résumé. Le texte actuel est incomplet ; il n’est donc pas possible d’identifier précisément les différences avec la version précédente.

Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou

1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation

2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble

3° Les cessions de la majorité des parts d'une société

4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l'article L. 443-11 du même code, à l'exception des immeubles ayant fait l'objet d'une décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.

En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée

En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions

Ne sont pas soumis au droit de préemption :

a) Les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution ainsi que les immeubles ayant fait l'objet d'une décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée construits ou acquis par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété ;

b) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente

c) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux

d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la

e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure

f) (Abrogé) ;

g) L'aliénation par l'Etat, ses établissements publics ou des sociétés

h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à

i) Les biens acquis par un organisme visé aux articles

j) Les cessions entre la SNCF, SNCF Réseau et SNCF

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 24 novembre 2018

Modifié parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 4

En résumé. Impossible de comparer les deux versions car la version précédente est incomplète.

Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou

1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation

2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble

3° Les cessions de la majorité des parts d'une société

4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés

En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée

En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions

Ne sont pas soumis au droit de préemption :

a) Les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à

b) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente

c) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux

d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la

e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des articles L. 152-2, L. 311-2ou L. 424-1ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

f) (Abrogé) ;

g) L'aliénation par l'Etat, ses établissements publics ou des sociétés dont il détient la majorité du capital de terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation des logements situés dans les périmètres mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, tant que les décrets prévus au même alinéa ne sont pas caducs ou en vue de la réalisation des opérations d'intérêt national mentionnées àl'article L. 132-1 ;

h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à

i) Les biens acquis par un organisme visé aux articles

j) Les cessions entre la SNCF, SNCF Réseau et SNCF

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014art. 5

En résumé. Aucune modification détectée entre les deux versions.

Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou

1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation

2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble

3° Les cessions de la majorité des parts d'une société

4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés

En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée

En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions

Ne sont pas soumis au droit de préemption :

a) Les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à

b) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente

c) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux

d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la

e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des articles L. 111-10, L. 123-2, L123-17 ou L. 311-2 du présent code ou des articles L. 241-1 et L. 241-2du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

f) (Abrogé) ;

g) L'aliénation par l'Etat, ses établissements publics ou des sociétés

h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à

i) Les biens acquis par un organisme visé aux articles

j) Les cessions entre la SNCF, SNCF Réseau et SNCF

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2014-872 du 4 août 2014art. 4

En résumé. Impossible d'identifier les modifications car la nouvelle version n'est pas fournie.

Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou

1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation

2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble

3° Les cessions de la majorité des parts d'une société

4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés

En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée

En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions

Ne sont pas soumis au droit de préemption :

a) Les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à

b) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente

c) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux

d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la

e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure

f) (Abrogé) ;

g) L'aliénation par l'Etat, ses établissements publics ou des sociétés

h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à

i) Les biens acquis par un organisme visé aux articles L. 321-4 et L. 324-1 lorsqu'il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption urbain ;

j) Les cessions entre la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008art. 67 (V)Loi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 149

En résumé. La loi élargit le champ des biens soumis au droit de préemption en ajoutant notamment la majorité des parts d’une société civile immobilière comme sujet, en réintégrant certains bâtiments publics auparavant exclus sous article L 411‑2 dans le régime obligatoire, tout en actualisant la référence législative relative aux sociétés d’attribution.

Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres : 1° Toutimmeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce; 2° Lescessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un des coïndivisaires, etles cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;

3° Les cessions de la majorité des parts d'une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s'applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ;

4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l'article L. 443-11 du même code.

En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée

En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions

Ne sont pas soumis au droit de préemption :

a) Les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution ;

b) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente

c) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux chapitres II et III du titre Ier du livre IIdu code de la construction etde l'habitation, qui font l'objet d'une cession avant l'achèvement de l'immeuble ou pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ;

d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2 de l'article L. 313-7 du code monétaireet financier;

e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure

f) (Abrogé) ;

g) L'aliénation par l'Etat, ses établissements publics ou des sociétés

h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à

i) Les biens acquis par un organisme visé aux articles

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 89 (V)

En résumé. La réforme étend le champ applicatif du droit de préemption lors d’une adjudiction : il suffit désormais qu’un juge autorise ou ordonnance la vente aux enchères pour que le titulaire puisse acquérir à prix dernier appel plutôt qu’il faut uniquement qu’une loi rende obligatoire la procédure.

Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou

Sont également soumises à ce droit de préemption les cessions

En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnéepar un juge, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d'une donation-partage.

En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions

Ne sont pas soumis au droit de préemption :

a) Les immeubles construits ou acquis par les organismes visés

b) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente

c) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux

d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la

e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure

f) (Abrogé) ;

g) L'aliénation par l'Etat, ses établissements publics ou des sociétés

h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à

i) Les biens acquis par un organisme visé aux articles

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au vendredi 23 mars 2012

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 67 (VD)Loi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 39Loi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 42Loi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 106

En résumé. Le texte supprime l’exemption liée aux arrêtés préfectoraux et introduit une nouvelle exemption pour les biens acquis par certains organismes publics à la demande des collectivités.

Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou

Sont également soumises à ce droit de préemption les cessions

En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par

En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions

Ne sont pas soumis au droit de préemption :

a) Les immeubles construits ou acquis par les organismes visés

b) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente

c) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux

d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la

e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure

f) (Abrogé) ; g) L'aliénation parl'Etat, ses établissements publics ou des sociétés dont il détientla majorité du capital

de terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation des logements situés dans les périmètres mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, tant que les décrets prévus au même alinéa ne sont pas caducs ou en vue de la réalisation des opérations d'intérêt national mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-2 ;

h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;

i) Les biens acquis par un organisme visé aux articles L. 321-4 et L. 324-1 lorsqu'il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption urbain.

En vigueur du jeudi 19 février 2009 au vendredi 27 mars 2009

Modifié parLoi n°2009-179 du 17 février 2009art. 3

En résumé. Le texte étend la liste des biens exemptés du droit de préemption : désormais les terrains et bâtiments détenus par l’État destinés aux logements nationaux peuvent être vendus sans préemption tant que le décret associé n’est pas expiré ou lorsqu’ils concernent une opération d’intérêt national prévue par un autre article.

Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou

Sont également soumises à ce droit de préemption les cessions

En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par

En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions

Ne sont pas soumis au droit de préemption :

a) Les immeubles construits ou acquis par les organismes visés

b) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente

c) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux

d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la

e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure

f) Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur

g) L'aliénation par l'Etat ou ses établissements publics de terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation des logements situés dans les périmètres mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, tant que les décrets prévus au même alinéa ne sont pas caducs ou en vue de la réalisation des opérations d'intérêt national mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-2;

h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au mercredi 18 février 2009

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 67 (V)

En résumé. Ajout d’une nouvelle catégorie d’exclusions : les transferts en pleine propriété d’immeubles appartenant à l’État ou ses établissements publics sous l’article 141 de la loi 2006‑1771 ne sont plus soumis au droit de préemption.

Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce

.

Sont également soumises à ce droit de préemption les cessions

En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par

En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions

article L. 211-4 s'apprécie à la date de la signature du contrat.

Ne sont pas soumis au droit de préemption :

a) Les immeubles construits ou acquis par les organismes visés

article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, ainsi que les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution ;

b) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil

, sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments

c) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux

d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la

e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des articles L. 111-10

, L. 123-2

, L123-17 ou L. 311-2 du présent code ou de l'

article L. 11-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

f) Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur

article L. 302-9-1 du code de la construction et de

, l'aliénation d'un immeuble ou d'un terrain destiné à être

g) L'aliénation par l'Etat ou ses établissements publics de terrains,

article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, tant que les décrets prévus au même alinéa ne sont pas caducs ;

h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.

En vigueur du dimanche 16 juillet 2006 au dimanche 28 décembre 2008

En résumé. Ajoutée une nouvelle disposition exemptant certaines ventes par les États et établissements publics dans le cadre du programme national logement jusqu’à ce que les décrets associés expirent ; aucune autre modification substantielle n’est apportée aux autres points existants.

Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou

articles L. 642-1 et suivants du code de commerce

.

Sont également soumises à ce droit de préemption les cessions

En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par

En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions

article L. 211-4

s'apprécie à la date de la signature du contrat.

Ne sont pas soumis au droit de préemption :

a) Les immeubles construits ou acquis par les organismes visés

article L. 411-2 du code de la construction et de

et qui sont leur propriété, ainsi que les immeubles construits

b) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente

articles 1601-1 et suivants du code civil

, sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments

c) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux

d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la

e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure

L. 111-10

,

L. 123-2

,

L123-17

ou

L. 311-2

du présent code ou de l'

article L. 11-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité

;

f) Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur

article L. 302-9-1 du code de la construction et de

, l'aliénation d'un immeuble ou d'un terrain destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue au même article ;

g) L'aliénation par l'Etat ou ses établissements publics de terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation des logements situés dans les périmètres mentionnés au deuxième alinéa du I de l'

article 1er

de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, tant que les décrets prévus au même alinéa ne sont pas caducs.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 15 juillet 2006

En résumé. La loi modifie les biens qui ne sont pas soumis au droit de préemption en remplaçant les références aux anciens articles commerciaux par ceux relatifs à l’article L 631‑22 et à l’article L 642‑1+, en supprimant la clause concernant les unités de production et en introduisant une nouvelle règle excluant certaines ventes pendant un arrêté préfectoral lié à l’article L 302‑9‑1.

Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l'article

L. 631-22 ou des

articles L. 642-1 et suivantsdu code de commerce

.

Sont également soumises à ce droit de préemption les cessions

En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par

En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions

article L. 211-4

s'apprécie à la date de la signature du contrat.

Ne sont pas soumis au droit de préemption :

a) Les immeubles construits ou acquis par les organismes visés

article L. 411-2 du code de la construction et de

et qui sont leur propriété, ainsi que les immeubles construits

b) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente

articles 1601-1 et suivants du code civil

, sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments

c) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux

d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la

e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure

L. 111-10

,

L. 123-2

,

L123-17

ou

L. 311-2

du présent code ou de l'

article L. 11-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité

;

f) Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur

article L. 302-9-1 du code de la construction et de

, l'aliénation d'un immeuble ou d'un terrain destiné à être

En vigueur du mercredi 12 décembre 2001 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. La modification principale concerne l'ajout d'une exception au droit de préemption pour les immeubles dont l'aliénation est agréée par le représentant de l'Etat dans le département afin d'accroître l'offre de logements sociaux, uniquement dans les communes où les logements locatifs sociaux représentent moins de 20% des résidences principales.

Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou

L. 621-83

à

L. 621-101

du code de commerce et dans une unité de production

article L. 622-17 du même code

.

Sont également soumises à ce droit de préemption les cessions

En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par

En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions

article L. 211-4

s'apprécie à la date de la signature du contrat.

Ne sont pas soumis au droit de préemption :

a) Les immeubles construits ou acquis par les organismes visés

article L. 411-2 du code de la construction et de

et qui sont leur propriété, ainsi que les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution ;

b) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente

articles 1601-1 et suivants du code civil

, sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments

c) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux

d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la

e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure

L. 111-10

,

L. 123-2

, L123-17 ou

L. 311-2

du présent code ou de l'

article L. 11-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité

;

f) Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondementde l'

article L. 302-9-1 du code de la construction etde l'habitation, l'aliénation d'un immeuble ou d'un terrain destiné à être affecté à une opération ayant faitl'objet de la convention prévue au même article.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au mardi 11 décembre 2001

En résumé. Le texte élargit le droit de préemption aux toutes formes d’aliénation immobilière tout en précisant des exemptions supplémentaires – notamment pour certains plans commerciaux ou unités productives – et met à jour quelques références législatives.

Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés , à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application des dispositions des articles

L. 621-83 à

L. 621-101

du code de commerce et dans une unité de production cédée en application de l'

article L. 622-17 du même code

.

Sont également soumises à ce droit de préemption les cessions

En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par

En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions

article L. 211-4

s'apprécie à la date de la signature du contrat.

Ne sont pas soumis au droit de préemption :

a) Les immeubles construits ou acquis par les organismes visés à l'

article L. 411-2 du code de la construction et de

et qui sont leur propriété, ainsi que les immeubles construits

b) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente

articles 1601-1 et suivants du code civil

, sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments

c) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux

d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la

e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure

L. 111-10

,

L. 123-2

, L123-17 ou

L. 311-2

du présent code ou de l'

article L. 11-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité

.

f) Dans les communes où l'ensemble des logements locatifs sociaux

article L. 234-10 du code des communes

représente moins de 20 p. 100 des résidences principales, les

En vigueur du vendredi 19 juillet 1991 au mercredi 13 décembre 2000

En résumé. Les modifications concernent principalement des corrections de références légales et l'ajout d'une exception pour certains immeubles dans les communes avec un faible taux de logements sociaux.

Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés volontairement, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit.

Sont également soumises à ce droit de préemption les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un des coindivisaires, ainsi que les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire.

En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d'une donation-partage.

En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, le droit de préemption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l'option par l'accédant. Le délai de dix ans mentionné au a) et au c) de l'

article L. 211-4

s'apprécie à la date de la signature du contrat.

Ne sont pas soumis au droit de préemption :

a) Les immeubles construits par les organismes visés à l'

article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation

et qui sont leur propriété, ainsi que les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution :

b) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans les conditions prévues par les

articles 1601-1 et suivants du code civil

, sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments existants ;

c) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction, qui font l'objet d'une cession avant l'achèvement de l'immeuble ou pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ;

d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2° de l'article premier de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, modifiée par l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, avec l'une des entreprises visées à l'article 2 de la même loi ;

e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des articles

L. 111-10

,

L. 123-9

ou

L. 311-2

du présent code ou de l'

article L. 11-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

.

f) Dans les communes où l'ensemble des logements locatifs sociaux au sens du 3° de l'

article L. 234-10 du code des communes

représente moins de 20 p. 100 des résidences principales, les immeubles dont l'aliénation est agréée par le représentant de l'Etat dans le département en vue d'accroître l'offre de logements sociaux.