Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chapitre Ier : Droit de délaissement

Article L241-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de délaissement en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique

Résumé Les propriétaires peuvent forcer l'expropriant à acheter leur bien dans un délai de deux ans après une déclaration d'utilité publique.

Lorsqu'un délai d'un an s'est écoulé à compter de la publication d'un acte portant déclaration d'utilité publique d'une opération, les propriétaires des biens à acquérir compris dans cette opération peuvent mettre en demeure l'expropriant au bénéfice duquel la déclaration d'utilité publique est intervenue de procéder à l'acquisition de leur bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée d'un an, sauf dans les cas où une décision de sursis à statuer a été opposée antérieurement à l'intéressé en application des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'opération tend à la conservation des forêts.

Conformément à l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, les immeubles qui ont fait l'objet d'une mise en demeure d'acquérir ne sont pas soumis au droit de préemption urbain.

Article L241-2

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Mécanisme de transfert de propriété en cas de désaccord amiable

Résumé Si on ne trouve pas d'accord, le juge décide du transfert et du prix, et les dettes sont payées avec ce prix.

A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai fixé à l'article L. 241-1, le juge, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain comme en matière d'expropriation.
L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur l'immeuble cédé. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 222-3.