Code de l'urbanisme

Section 1 : Schéma approuvé avant le 24 mars 2014

Article L173-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation de validité des schémas de secteur

Résumé Les schémas de secteur approuvés avant le 24 mars 2014 restent valables et doivent suivre certaines règles.

Les schémas de secteur approuvés avant le 24 mars 2014 restent en vigueur.
Ils sont soumis aux dispositions des articles L. 173-2 et L. 173-3.

Article L173-2

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Schémas de secteur approuvés avant le 24 mars 2014

Résumé Les schémas de secteur approuvés avant le 24 mars 2014 restent valables selon les anciennes règles et sont traités comme les schémas de cohérence territoriale, sauf s'ils concernent une seule commune, qui a alors les mêmes pouvoirs.

Les schémas de secteur continuent à produire les effets prévus par l'article L. 122-1-14 en vigueur avant le 24 mars 2014 et sont régis par les dispositions applicables aux schémas de cohérence territoriale.
Toutefois, lorsqu'un schéma de secteur concerne le territoire d'une seule commune ou d'un seul établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce les compétences de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16.

Article L173-3

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Intégration et modification du schéma de secteur

Résumé Un schéma de secteur peut remplacer un plan local d'urbanisme intercommunal si certaines règles sont respectées, et doit être modifié avec l'accord des parties prenantes avant une enquête publique, jusqu'à la prochaine mise à jour.

Le schéma de secteur peut tenir lieu de plan local d'urbanisme intercommunal dès lors qu'il porte sur le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, respecte les principes et objectifs des plans locaux d'urbanisme et comprend les documents constitutifs d'un plan local d'urbanisme intercommunal.
L'intégration des documents constitutifs d'un plan local d'urbanisme, et en particulier d'un dispositif réglementaire opposable aux demandes d'autorisation d'urbanisme, est réalisée par la procédure de modification prévue à l'article L. 143-32.
Le projet de modification fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9. Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique.
Le schéma de secteur tient lieu de plan local d'urbanisme jusqu'à la prochaine révision du schéma de cohérence territoriale ou jusqu'à l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal.